Plat du jour - Législation

Il est interdit de parler de lait de soja ou de fromage de tofu !

Ecrit par Le Comte De Monte-Cuisto le 14.06.2017

La cour européenne a jugé, les produits purement végétaux ne peuvent pas, en principe, être commercialisés avec des dénominations telles que « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou « yoghourt ». Ces dernières sont réservées par le droit de l’Union aux produits d’origine animale. Les pros du marketing sont déjà en plein braistorming... 


Produits laitiers et charcuterie-1-cliche Jean Weber
INRA DIST, CC BY 2.0
 

Cela vaut également si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause. Il existe toutefois une liste d’exceptions. 
 

La société allemande TofuTown fabrique et distribue des aliments végétariens et végétaliens. Elle promeut et distribue en particulier des produits purement végétaux sous les dénominations « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-Cheese », « cream » et d’autres dénominations similaires. Le Verband Sozialer Wettbewerb, une association allemande qui a notamment pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, estime que cette promotion enfreint la réglementation de l’Union sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers. 

 

Elle a dès lors introduit à l’encontre de TofuTown une action en cessation devant le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves, Allemagne). 
 

TofuTown, en revanche, est d’avis que sa publicité n’est pas contraire à la réglementation en question. En effet, selon elle, la façon dont le consommateur comprend ces dénominations se serait considérablement modifiée ces dernières années. De plus, elle n’utiliserait pas les dénominations telles que « beurre » ou « cream » de façon isolée, mais toujours en association avec des termes renvoyant à l’origine végétale des produits en cause, par exemple « beurre de tofu » ou « rice spray cream ». 
 

C’est dans ce contexte que le Landgericht a demandé à la Cour de justice d’interpréter la réglementation de l’Union en question. 
 

Dans son arrêt de ce jour, la Cour relève que, aux fins de la commercialisation et de la publicité, la réglementation en cause réserve, en principe, la dénomination « lait » au seul lait d’origine animale. De plus, sauf en cas d’exception expressément prévue, cette réglementation réserve des dénominations comme « crème », « chantilly », « beurre », « fromage » et « yogourt » uniquement aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivés du lait. 
 

La Cour en conclut que les dénominations énumérées ci-dessus ne peuvent pas être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, à moins que ce produit ne figure sur la liste énumérant les exceptions, ce qui n’est pas le cas du soja ni du tofu

La Cour précise que l’ajout de mentions descriptives ou explicatives indiquant l’origine végétale du produit en cause, telles que celles utilisées par TofuTown, est sans influence sur cette interdiction. 
 

La Cour ajoute encore que cette interprétation de la réglementation en cause ne heurte ni le principe de proportionnalité ni le principe d’égalité de traitement. 


En ce qui concerne le principe de proportionnalité, la Cour observe notamment que l’ajout de mentions descriptives ou explicatives n’est pas susceptible d’empêcher avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. 
 

Quant au principe d’égalité de traitement, la Cour constate que TofuTown ne peut pas invoquer une inégalité de traitement en faisant valoir que les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens de la viande ou du poisson ne seraient pas soumis à des restrictions comparables à celles auxquelles les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens du lait ou des produits laitiers sont soumis. En effet, il s’agit de produits dissemblables soumis à des règles différentes.

La question ne devrait-elle pas également se poser, pour les steaks vegans ?

mise à jour : 
 

Le Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) salue la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne et l’arrêt de la Cour du 14 juin 2017 rendu dans l’affaire C-422/16. La Cour rappelle que - conformément à la loi européenne et française en vigueur - la dénomination « lait » et ses dérivés : « crème », « beurre », « fromage », « yaourt » sont réservés au lait et aux produits laitiers d’origine animale. Et ce dans la volonté de donner des informations claires et transparentes au consommateur, et d’empêcher tout risque de confusion de sa part.

 

La réglementation encadre rigoureusement la dénomination « lait » et la réserve exclusivement aux produits d’origine animale.  Les boissons végétales - nommées à tort « laits végétaux » - et les produits végétaux font partie de l’offre alimentaire et répondent à des usages, des instants de consommation et des qualités nutritionnelles qui leur sont spécifiques.
 

Le lait et les produits laitiers, quant à eux, sont essentiels à une alimentation équilibrée du fait de leur richesse nutritionnelle. Ils sont reconnus comme source principale de calcium et contiennent également une multitude de micronutriments naturellement présents dans le lait (calcium, potassium, iode, vitamine B2…). Le CNIEL rappelle que le Programme National Nutrition Santé (PNNS) recommande la consommation de 3 ou 4 produits laitiers par jour.

 

Le CNIEL renouvelle sa confiance envers les Pouvoirs Publics pour veiller au respect de l’application de la réglementation de la dénomination « Lait », dont la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de réaffirmer fortement la raison d’être.

 

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https://7detable.com/article/legislation/il-est-interdit-de-parler-de-lait-de-soja-ou-de-fromage-de-tofu/1737