Plat du jour - Législation

Les hôtels n'ont pas à payer de redevance pour les télévisions dans les chambres

Ecrit par Le Comte De Monte-Cuisto le 25.10.2016

Ah, la douce musique qui accompagne les voyageurs arrivant dans l’hôtel de leurs vacances... Quel plaisir d’aller s’effondrer sur le lit accueillant et méticuleusement fait, et de surfer sur les 200 chaînes qu’une télévision immense propose. Sauf que, récemment, la question des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion s’est posée : un hôtelier doit-il s’acquitter d’une redevance à ces organismes, quand il propose un téléviseur dans les chambres de son établissement ?

 

Sheraton Hotel, Addis Ababa
Alan, CC BY 2.0

 

La question a été posée dans le cadre d’une procédure portée devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’affaire C-641/15 impliquait, en Autriche, deux parties en total désaccord sur la question. 

 

Selon une directive de l’Union, les organismes de radiodiffusion (télévision, radio) ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée. Dans la présente affaire, la notion de « lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » pose problème. Il s’agit notamment de savoir si une chambre d’hôtel peut être qualifiée de tel lieu.

 

La Verwertungsgesellschaft Rundfunk, une société autrichienne de gestion collective des droits d’auteur qui représente de nombreux organismes de radiodiffusion nationaux et étrangers, considère qu’en mettant à disposition des téléviseurs dans les chambres d’hôtel, les hôteliers permettent une communication au public des émissions radiodiffusées dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. 

 

Selon la Verwertungsgesellschaft Rundfunk toujours, le client d’un hôtel s’acquitte bien d’un « droit d’entrée » au sens de la directive, puisque l’accès à la chambre et donc au téléviseur est conditionné par le paiement du prix de la chambre. Elle estime par conséquent que l’utilisation, dans les chambres d’hôtel, des émissions des organismes de radiodiffusion est soumise à l’autorisation de ceux-ci et que des redevances leur sont dues par les hôteliers.

 

La juridiction autrichienne saisie du litige demande à la Cour de justice si le prix d’une chambre d’hôtel peut être considéré comme un droit d’entrée au sens de la directive.

 

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Maciej Szpunar considère que la notion de « lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée » ne couvre pas les chambres d’hôtel. Selon lui, cette notion couvre uniquement les lieux dans lesquels des diffusions publiques d’émissions de télévision sont organisées moyennant le paiement d’un droit d’entrée. Dans ce cadre, la notion de paiement d’un « droit d’entrée » vise uniquement la possibilité de regarder l’émission diffusée dans ce lieu. 

 

Or, un client paye une chambre d’hôtel non pas pour pouvoir y regarder des émissions de télévision, mais pour y passer la nuit. La possibilité de regarder la télévision ne constitue donc qu’un service supplémentaire auquel le client s’attend tout autant qu’à l’eau courante, au minibar ou à la connexion Internet. Autrement dit, le paiement de la chambre est la contrepartie d’un service d’hébergement, et non d’un service visant à communiquer des émissions de télévision.

 

Par ailleurs, l’avocat général relève que l’accès aux émissions de télévision dans les chambres est une condition pratiquement indispensable pour exploiter un hôtel de catégorie moyenne ou supérieure. 

 

Permettre aux organismes de radiodiffusion d’interdire ou d’autoriser la communication de leurs émissions dans les chambres d’hôtel reviendrait à leur reconnaître la possibilité de décider si une personne peut ou non fournir des services d’hôtel. Or, le législateur de l’Union n’a certainement pas eu pour objectif de conférer aux organismes de radiodiffusion le droit de décider de la possibilité ou non pour d’autres personnes d’exercer une activité dans le cadre de laquelle l’accès aux émissions de télévision ne présente qu’un caractère accessoire.

 

L’avocat général conclut qu’à l’instar des cafés-restaurants et d’autres lieux qui peuvent être équipés d’appareils de télévision, mais dans lesquels les éventuels paiements sont perçus non pas au titre de la possibilité d’y regarder des émissions de télévision, mais d’autres services qui y sont fournis, les chambres d’hôtel ne sont pas des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée au sens de la directive. Il s’ensuit que la communication au public dans ces chambres d’émissions radiodiffusées ne relève pas du droit exclusif des organismes de radiodiffusion et qu’aucune redevance ne leur est due à ce titre.

 

En résumé, l’avocat général propose à la Cour de répondre que les hôteliers qui proposent à leurs clients des téléviseurs dans les chambres d’hôtel ne sont pas tenus de verser une redevance aux organismes de radiodiffusion.

 

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