Plat du jour - Législation

La marque Tarte tropézienne sauvée de l'exploitation sauvage par l'Europe

Ecrit par Le Comte De Monte-Cuisto le 28.10.2016

Saint-Tropez, son climat, son anchoïade, son artichaut à la barigoule ou encore la pompe à l’huile... et bien évidemment, la tarte tropézienne. Est-il simplement pensable d’utiliser ce plat pour des produits autres que du café, du thé, des glaces et des condiments ? C’est ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a dû trancher.

 

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Leon Brocard, CC BY 2.0

 

L’enjeu pour la CJUE était donc de définir si la marque « La tarte tropézienne » peut-elle être enregistrée pour des produits autres. Dans l’affaire T-7/16, la Cour vient de rendre un arrêt définitif. Toute la ville peut se réjouir. 

 

En 2014, la société française « La tarte tropézienne » a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international visant le territoire de l’Union européenne. Cet enregistrement, qui portait sur la marque verbale suivante, a été transmis pour traitement à l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) :

 

L’EUIPO a accepté d’enregistrer ce signe pour les produits « café, thé, glaces et condiments », mais a refusé l’enregistrement pour les autres produits demandés (à savoir « farines et préparations faites de céréales ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; épices ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux ; gâteaux surgelés ; crêpes »).
 

La société « La tarte tropézienne » demande au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision de l’EUIPO en ce qui concerne le refus d’enregistrement du signe pour les produits précités.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le recours et confirme que le signe ne peut être admis à l’enregistrement que pour les produits « café, thé, glaces et condiments ».

 

Selon le Tribunal, c’est à bon droit que l’EUIPO a conclu que le signe litigieux est descriptif des produits concernés et qu’il ne peut pas être enregistré pour cette raison. En ce qui concerne les « préparations faites de céréales », les « gâteaux », les « gâteaux surgelés » et les « crêpes », le consommateur aura tout lieu de penser que ces produits sont fabriqués selon la recette de la tarte tropézienne et, notamment, qu’ils sont fourrés d’un mélange de crème. S’agissant de la « farine », du « sucre », du « miel », du « sirop de mélasse », de la « levure », de la « poudre pour faire lever », des « épices » et de la « pâte pour gâteaux », le consommateur percevra le signe litigieux comme indiquant que ces ingrédients sont particulièrement adaptés à la confection de la tarte tropézienne.

Même si le consommateur ne connaît pas la liste exacte des ingrédients nécessaires à la confection de la tarte tropézienne, il supposera, compte tenu de leur nature, que ces produits entrent dans la composition de la recette.

 

En outre, la date « 1955 » et le nom de la ville de « Saint-Tropez » n’ont pas pour effet de détourner l’attention du consommateur de la référence première du signe à la tarte tropézienne. Au contraire, la date « 1955 » sera vraisemblablement perçue comme étant l’année de l’invention de la tarte tropézienne ou le point de départ de sa fabrication et le nom « Saint-Tropez » comme étant une indication de l’origine géographique des produits concernés.

 

En résumé, le Tribunal confirme que la marque verbale « La tarte tropézienne » ne peut pas être enregistrée pour des produits autres que du café, du thé, des glaces et des condiments.

 

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