Plat du jour - Législation

Phosphates et l'alimentation animale : l'amende de 60 millions confirmée contre Roullier

Ecrit par OB-Wan Sashimi le 12.01.2017

En 2010, la Commission a infligé des amendes d’un montant de 175 647 000 euros à six groupes de producteurs qui avaient participé à une entente sur les prix et s’étaient partagé le marché des phosphates destinés à l’alimentation animale pendant plus de 30 ans. Dans le cadre de cette entente, les entreprises concernées se sont réparti des quotas de vente par région et par client et ont coordonné les prix ainsi que, dans certains cas, les conditions de vente. Le groupe Roullier, dont Timab Industries est la filiale, s’est vu infliger une amende de 59 850 000 euros1 pour avoir participé à cette entente de 1993 à 2004.
 

Conversing with cows
David Davies, CC BY SA 2.0


 

Contrairement aux autres groupes impliqués dans l’entente2, le groupe Roullier n’a pas souhaité conclure une transaction avec la Commission après avoir pris connaissance du montant approximatif de l’amende que la Commission entendait lui infliger. La conclusion d’une telle transaction vise à simplifier la procédure, les entreprises concernées admettant leur participation à l’entente et acceptant des engagements obligatoires en échange d’une réduction de 10 % du montant de l’amende. La Commission a donc appliqué la procédure ordinaire à l’encontre du groupe Roullier. Il s’agit de la première affaire « hybride » d’entente, en ce sens que la procédure transactionnelle a côtoyé la procédure ordinaire. 
 

Le groupe Roullier a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de la décision de la Commission et une réduction de l’amende. Le groupe Roullier reprochait notamment à la Commission de lui avoir appliqué une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors de la procédure transactionnelle. Par arrêt du 20 mai 20153, le Tribunal a rejeté le recours du groupe Roullier, considérant pour l’essentiel que la Commission n’avait pas sanctionné le groupe Roullier du fait de son retrait de la procédure de transaction et n’était pas liée par la fourchette communiquée dans le cadre de la procédure de transaction. Insatisfait du raisonnement du Tribunal, le groupe Roullier demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal à la Cour de justice. 
 

Par arrêt de ce jour, la Cour rejette le pourvoi du groupe Roullier et confirme ainsi l’amende de près de 60 millions d’euros infligée par la Commission. 
 

S’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait appliqué au groupe Roullier, dans le cadre de la procédure ordinaire, une amende plus élevée que le maximum de la fourchette envisagée lors de la procédure transactionnelle, la Cour relève que le Tribunal a dûment vérifié le bien-fondé de l’analyse effectuée par la Commission au cours de la procédure ordinaire ainsi que les éléments retenus par la Commission pour calculer le montant de l’amende. 
 

En particulier, la Commission, tout en suivant la même méthodologie que celle utilisée pour la fourchette d’amendes indiquée au groupe Roullier lors de la procédure transactionnelle, a valablement pu procéder à un « réexamen » du montant de l’amende. En effet, la Cour constate, à l’instar du Tribunal, que la Commission a dû prendre en compte, lors de la procédure ordinaire, des éléments d’information nouveaux qui l’ont obligée à réexaminer le dossier, à redéfinir la durée de l’entente et à réajuster l’amende en s’abstenant d’appliquer des réductions qu’elle avait proposées au cours de la procédure transactionnelle. À cet égard, la Cour relève notamment que, dans le cadre de la procédure transactionnelle, le groupe Roullier n’avait pas contesté la durée de l’entente prise en considération par la Commission (1978-2004), alors que, dans le cadre de la procédure ordinaire, il a fait valoir (avec succès) que sa participation à l’entente se limitait aux années 1993-2004. Le groupe Roullier devait donc s’attendre à ce que la contestation de sa participation à l’entente pour la période comprise entre 1978 et 1993 ait un impact sur les réductions pouvant lui être accordées lors de la fixation de l’amende.

Ce paradoxe, qui mène à une amende plus élevée pour une durée d’infraction plus courte, s’explique par le fait que la Commission avait été disposée, lors de la procédure transactionnelle, à accorder des réductions supplémentaires au groupe Roullier pour les informations fournies par ce groupe quant à la période 1978-1993. Le groupe Roullier ayant contesté ultérieurement sa participation à l’entente pendant cette période, la Commission a considéré que l’essentiel des réductions proposées n’avait plus lieu d’être pour la période 1993-2004. Le changement de position du groupe Roullier explique pourquoi ce dernier ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance légitime dans le maintien des estimations transmises par la Commission au cours de la procédure de transaction. 


Le groupe Roullier fait par ailleurs valoir que le Tribunal n’a pas statué dans un délai raisonnable (la procédure devant le Tribunal ayant duré environ quatre ans et neuf mois). La Cour considère à cet égard que, en l’absence d’éléments supplémentaires soumis par les parties, il n’est pas manifeste que le Tribunal ait violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable. 

 

 

Mots-clés : groupe Roullier amende - décision justice européenne - phosphates alimentation animale

 

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