Plat du jour - Législation

Champagner Sorbet : des glaces légales si elles sont goût champagne

Ecrit par OB-Wan Sashimi le 20.12.2017

Une glace peut être vendue sous la dénomination « Champagner Sorbet » si cette glace a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Si tel est le cas, cette dénomination du produit ne tire pas indûment profit de l’appellation d’origine protégée « Champagne . 


CUCUMBER sorbet with basil, champagne and tonka bean
Lou Stejskal, CC BY 2.0

 

Le Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (« CIPV »), association des producteurs de champagne, a attrait devant les juridictions allemandes le soldeur allemand Aldi Süd afin que celui — ci soit condamné à cesser de vendre une glace sous la dénomination « Champagner Sorbet ». Ce sorbet, qu’Aldi Süd a proposé à la vente à partir de la fin de l’année 2012, contient 12 % de champagne. Selon le CIPV, la distribution de ce sorbet sous cette dénomination viole l’appellation d’origine protégée (AOP) « Champagne ».


Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), saisi de ce litige en dernier ressort, s’est adressé à la Cour de justice afin que celle-ci interprète la réglementation de l’Union sur la protection des AOP1. 
 

Par son arrêt de ce jour, la Cour constate que l’exploitation illicite de la réputation d’une AOP suppose une utilisation de cette AOP visant à profiter indûment de la réputation de celle-ci. 
 

Il est vrai que l’utilisation de la dénomination « Champagner Sorbet » pour désigner un sorbet contenant du champagne est de nature à faire rejaillir sur ce produit la réputation de l’AOP « Champagne », qui véhicule des images de qualité et de prestige, et donc à tirer profit de cette réputation. 
 

Toutefois, cette utilisation de la dénomination « Champagner Sorbet » ne tire pas indûment profit (et n’exploite donc pas illicitement la réputation) de l’AOP « Champagne » si le produit en cause a, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont présentés, si tel est le cas. La Cour précise à cet égard que la quantité de champagne contenue dans le sorbet constitue un critère important, mais non suffisant. 
 

La Cour constate par ailleurs que si le sorbet en cause n’avait pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne, il pourrait également être considéré que la dénomination « Champagner Sorbet » apposée sur le conditionnement ou l’emballage de ce sorbet constitue une indication fausse et fallacieuse, et est donc illicite pour cette même raison. 
 

En effet, une AOP est protégée non seulement contre des indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné, mais également contre des indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit. 

 

Enfin, la Cour relève encore que l’utilisation directe, par incorporation dans la dénomination du produit en cause, de l’AOP « Champagne » pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci ne constitue ni une usurpation, ni une imitation ni une évocation illicites au sens de la réglementation de l’Union sur la protection des AOP 

 

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https://7detable.com/article/legislation/champagner-sorbet-des-glaces-legales-si-elles-sont-gout-champagne/1987